Règlementation alimentaire - PPAM et plantes sauvages

Règlementation alimentaire
PPAM et plantes sauvages

Vente plante brute    Tisane   Condiments   Préparations alimentaires

La règlementation alimentaire PPAM est un enjeu majeur pour les professionnels de l’agroalimentaire travaillant les plantes dites « aromatiques et médicinales », mais aussi les sauvages sauvages.

Bien qu’elle soit complexe et donc particulièrement difficile à comprendre et à mettre en œuvre pour les artisans et « petits producteurs », il est de la responsabilité de tous les professionnels de l’agroalimentaire de s’assurer que les produits qu’ils mettent sur le marché sont à la fois sûrs pour la santé de leurs consommateurs et conformes à la réglementation.

Cet article fait donc le point sur les principales réglementations alimentaires PPAM et vient compléter les Fiches Sécurité et Réglementaire que nous établissons pour aider les professionnels à se conformer à leurs obligations.

Note : Cet article se concentre exclusivement sur les réglementations spécifiques des PPAM et plantes sauvages dans le cadre d’un usage alimentaire. Il ne développe pas les réglementations générales liées à la vente et à la transformation de denrées alimentaires traditionnelles auxquelles sont soumis les professionnels dans leur activité (notamment les réglementations liées à l’hygiène alimentaire, à l’étiquetage INCO ou aux obligations de traçabilité).



Règlementation alimentaire - PPAM et plantes sauvages
Règlementation alimentaire – PPAM et plantes sauvages

0. Cadre réglementaire général pour l’alimentation

Qu’est ce qu’une denrée alimentaire ?

Au sens de l’article 2 du Règlement européen (CE) n° 178/2002, on entend par « denrée alimentaire » toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain.

Ce terme englobe notamment les épices, les condiments, les boissons à base de plantes (sans allégations thérapeutiques), et la législation exclut très clairement les médicaments, les cosmétiques, le tabac et les stupéfiants.

La réglementation des denrées alimentaires

Le Règlement (CE) n° 178/2002 est le texte fondateur du droit européen dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires. Il fixe les obligations majeures pour tout professionnel de l’agroalimentaire en ce qui concerne :

  • L’obligation de sécurité : la règle absolue est qu’aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché si elle est préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine.
  • La responsabilité de l’exploitant : le professionnel est entièrement responsable des produits qu’il commercialise et doit veiller au respect des prescriptions à toutes les étapes placées sous son contrôle.
  • La traçabilité : le professionnel doit être en mesure de retracer le cheminement d’une denrée à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. L’opérateur doit pouvoir identifier tout fournisseur et toute entreprise cliente, et tenir ces informations à la disposition des autorités.
  • Le retrait et le rappel : en cas de risque pour la santé publique, le professionnel a l’obligation d’engager immédiatement des procédures de retrait du marché et d’en informer les autorités compétentes et les consommateurs.

À ces principes de base, viennent s’adosser :

  • Le Règlement (CE) n° 852/2004 qui établit les règles générales d’hygiène applicables à la préparation et la transformation des denrées, avec notamment les Bonnes Pratiques d’Hygiène et l’obligation de la démarche HACCP.
  • La maîtrise des contaminants et de la microbiologie avec notamment le Règlement (CE) n° 2073/2005 qui définit les critères microbiologiques applicables, le Règlement (CE) n° 1881/2006 qui fixe les teneurs maximales en métaux lourds et mycotoxines, et le Règlement (CE) n° 396/2005 qui impose des limites maximales applicables aux résidus (LMR) de pesticides.
  • Le conditionnement qui est encadré par le Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
  • L’étiquetage et l’information au consommateur qui sont encadrés par le Règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Celui-ci définit les mentions obligatoires à faire apparaître sur les emballages (ingrédients, allergènes, date de durabilité minimale (DDM), informations de sécurité…)

Il est de la responsabilité de tout professionnel qui transforme ou distribue des denrées alimentaires de s’assurer qu’il répond à l’ensemble des obligations légales et sanitaires liées à son activité. Pour sécuriser leurs démarches, il est vivement conseillé aux producteurs installant une nouvelle activité de se rapprocher des acteurs de la filière pour être conseillés :

  • d’une part, les instances d’accompagnement syndicales et techniques (Syndicat SIMPLES, Fédération des Paysans Herboristes, instituts techniques comme le CRIEPPAM ou l’ITEIPMAI, et Chambres d’Agriculture) pour bénéficier de retours d’expérience adaptés aux petites productions ;
  • d’autre part, les autorités locales de l’État (antennes locales de la DGCCRF, DDPP ou DDCSPP) qui demeurent les interlocuteurs officiels pour valider la conformité des protocoles sanitaires ou de l’étiquetage.

1. Le principe fondamental des PPAM et plantes sauvages : l’usage détermine la réglementation

PPAM et plantes sauvages – des denrées alimentaires particulières

Bien que traditionnellement consommées pour leurs qualités alimentaires et aromatiques, les Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) sont des plantes concentrées en molécules actives et en métabolites secondaires qui ne sont pas sans impact sur les fonctions physiologiques de l’Homme.

Elles entrent donc depuis des siècles dans les remèdes et préparations médicinales, en plus d’être des matières premières utilisées pour l’alimentation, la cosmétique, la parfumerie, ou encore les soins destinés aux autres plantes. Mais de cette polyvalence naît une complexité réglementaire à la fois difficile à appréhender et à mettre en œuvre, et qui, plus largement, questionne sur la liberté d’utilisation et de valorisation des plantes qui nous entourent.

Les « plantes sauvages » sont naturellement rattachées à cette catégorie, car l’activité de cueillette est un socle de l’approvisionnement en PPAM de la filière. Par ailleurs, même si nous avons petit à petit délaissé certaines plantes au profit de denrées cultivées ou importées, elles sont généralement riches en principes actifs et étaient largement utilisées autrefois.

L’interdiction du multi-usage

La principale difficulté quant à l’utilisation des PPAM et plantes sauvages par les professionnels réside dans le fait que la législation ne reconnaît pas le « multi-usage ». Bien qu’un même produit puisse à la fois servir pour l’alimentation, la cosmétique naturelle ou les maux du quotidien, il est obligatoire de définir une utilisation précise pour le consommateur et de l’indiquer sur l’emballage. C’est de cette « utilisation finale » que va dépendre la réglementation qui s’applique (denrée alimentaire, complément alimentaire, produit cosmétique, produit biocide, etc.).

Pour être en conformité, les producteurs doivent donc impérativement choisir un usage unique pour leur produit.

Par exemple : un hydrolat de lavande peut théoriquement servir d’arôme alimentaire, de complément alimentaire ou de produit cosmétique, mais le producteur a l’obligation de choisir un usage unique pour son produit. S’il souhaite le vendre pour 2 usages différents, il doit scinder sa production et établir 2 étiquetages différents. Ne pas attribuer d’usage clair ou entretenir le flou est illégal et expose le producteur à une requalification du produit et à des sanctions lors d’un contrôle de la DGCCRF.

L’interprétation et la position des syndicats (SIMPLES et Confédération Paysanne)

Les syndicats dénoncent cette approche réglementaire qu’ils jugent inadaptée à la réalité des plantes aromatiques et médicinales (PPAM), affirmant que 95 % des produits vendus en direct par les producteurs sont, par nature, multi-usages.

La Confédération Paysanne souligne que cette obligation de choisir un usage unique nie les savoirs paysans et ancestraux, selon lesquels les plantes ont toujours été utilisées conjointement à des fins alimentaires et médicinales.

Le syndicat SIMPLES pointe également que cette obligation enferme les producteurs dans des cases (alimentaire ou cosmétique) qui ne permettent pas de valoriser la plante à sa juste valeur. Cela entraîne en outre un risque de « mésusage » (usage inapproprié) pour le consommateur, faute de pouvoir lui communiquer une information complète sur l’étiquette quant aux différents modes d’utilisation et aux précautions à prendre.

Ils revendiquent la création d’un statut spécifique de « préparations naturelles traditionnelles » pour sortir de cette impasse. Cependant, les lignes ont du mal à bouger et, dans l’attente, le strict respect de la réglementation en vigueur reste malheureusement une obligation.


2. Monopole pharmaceutique pour les PPAM et plantes sauvages

La pharmacopée

Les PPAM et plantes sauvages, même lorsqu’elles sont utilisées par les producteurs pour leur caractère alimentaire ou aromatique (comme en tisane), se heurtent au Code de la santé publique.

L’article L. 4211-1 confère en effet aux pharmaciens le monopole de la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée française. Ainsi, les PPAM et plantes sauvages sont classées selon plusieurs listes :

  • La Liste A « Libérée » : 148 plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée française (qui en compte 546) ont été libérées du monopole pharmaceutique par le décret n° 2008-841 du 22 août 2008, en raison de leur usage traditionnel avéré dans l’alimentation ou comme condiment. On y retrouve notamment le thym, la menthe, le tilleul ou l’ail. Pour ces 148 plantes, la vente directe au public en tant que denrée alimentaire (en l’état, en poudre ou en extrait aqueux) est autorisée pour tous les producteurs et distributeurs non-pharmaciens. Toutefois, cette vente doit se faire de manière strictement alimentaire, sans formuler la moindre allégation thérapeutique.
  • La Liste A sous monopole : Les plantes de la liste A de la Pharmacopée (plantes utilisées traditionnellement) qui ne font pas partie des 148 plantes libérées demeurent sous le monopole pharmaceutique pour la vente au public. Seuls les pharmaciens ont le droit de les vendre au détail. La dérogation possible pour un producteur non-pharmacien est de vendre ces plantes en gros, en tant que matière première, au sein de la filière pharmaceutique ou à des laboratoires, puisque le monopole ne concerne pas ces ventes en circuit long.
  • La Liste B (Plantes toxiques) : La Pharmacopée comporte également une Liste B, qui recense des plantes médicinales dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice thérapeutique attendu pour une utilisation traditionnelle (ex: digitale, belladone, fougère mâle). Ces plantes, considérées comme dangereuses, sont interdites à la vente libre.
  • Les plantes non inscrites : Toutes les plantes qui ne figurent pas à la Pharmacopée française sont libres à la vente en tant que denrées alimentaires, sous réserve que leur alimentarité (consommation traditionnelle) soit généralement reconnue et qu’elles ne tombent pas sous le coup de la réglementation Novel Food.

L’interprétation et la position des syndicats (SIMPLES et Confédération Paysanne)

Bien que le décret de 2008 soit une avancée, la Confédération Paysanne juge la liste des 148 plantes libérées largement insuffisante. Le syndicat dénonce l’absurdité du maintien sous monopole pharmaceutique de plantes très courantes et inoffensives comme le bleuet, le framboisier, le calendula, le mélilot ou encore l’aubépine (dont seul le fruit est libéré). Les syndicats travaillent d’ailleurs activement (au travers du Conseil Spécialisé PPAM de FranceAgriMer) pour obtenir un élargissement de cette liste dérogatoire à environ 250 plantes, en se basant sur les réalités et pratiques du terrain.

Par ailleurs, le syndicat SIMPLES rappelle aux producteurs, dans son guide de vente directe, que la question du monopole est souvent un « faux problème » lors des contrôles : ce qui prévaut avant tout pour les autorités, c’est la façon dont le professionnel présente son produit, garantit sa qualité et assure la sécurité sanitaire de son emploi. Le syndicat souligne également que la liste réelle des plantes traditionnellement utilisées en alimentaire ou aromatique en Europe est en réalité bien plus vaste que les 148 plantes du décret français, en s’appuyant notamment sur la liste des substances végétales aromatisantes du « Livre bleu » éditée par le Conseil de l’Europe.


3. Le règlement « Novel Food » (Nouveaux Aliments)

Qu’est ce que le règlement Novel Food ?

Le règlement « Novel Food » est le Règlement européen (UE) 2015/2283 qui définit si une denrée alimentaire (ou un complément alimentaire) est considérée comme un « Nouvel Aliment » en Europe, et qui établit les règles strictes d’autorisation et de commercialisation de ces nouveaux produits.

Avant d’envisager l’intégration d’une plante (sauvage ou cultivée) dans une denrée alimentaire (condiment, épice ou tisane…), les producteurs doivent impérativement s’assurer qu’elle n’est pas bloquée par la réglementation Novel Food.

Qu’est ce qu’un  » Nouvel Aliment  » ?

Une denrée est considérée par l’Europe comme un « Nouvel Aliment » (NOVEL IN FOOD) si elle n’a pas d’historique de consommation humaine significative au sein de l’Union européenne avant le 15 mai 1997 (ex: insectes, micro-algues, certaines plantes). Cette denrée ne peut alors pas être utilisée ou commercialisée sans autorisation spécifique de mise sur le marché.

Une denrée n’est pas un Nouvel Aliment (NON NOVEL IN FOOD) si son historique d’utilisation significative (en Europe, avant le 15 mai 1997) a pu être prouvé. Cette denrée peut alors être librement utilisée ou vendue comme “denrée alimentaire”, sous réserve bien sûr de répondre à l’obligation générale de sécurité sanitaire et de respecter les réglementations locales (ex: monopole de la Pharmacopée).

Une denrée non mentionnée dans le Catalogue européen Novel Food signifie que les autorités européennes n’ont pas encore étudié son historique, ni défini son statut. La denrée en question est alors dans une zone grise : elle n’est ni officiellement autorisée par l’Europe, ni expressément interdite. L’article 4 du Règlement (UE) 2015/2283 impose alors au professionnel de vérifier par lui-même le statut de la plante :

  • S’il recense des preuves documentaires solides et fiables prouvant une consommation significative en Europe avant le 15 mai 1997, il peut commercialiser son produit, mais il le fait à ses propres risques au regard de l’appréciation souveraine des autorités lors d’un contrôle.
  • S’il a un doute, la loi l’oblige à lancer une procédure de consultation officielle auprès de l’État membre (la DGCCRF en France) pour faire définir ce statut. Si la plante est classée « Nouvel Aliment », il devient alors strictement interdit de la mettre sur le marché sans autorisation de la Commission européenne.

À noter que le Catalogue Novel Food distingue les différentes parties de la plante et parfois les formes (extrait, poudre, etc.). Il distingue également de manière stricte les « Compléments Alimentaires » des « Denrées Alimentaires » de consommation courante. Une plante ou partie de plante considérée comme d’usage courant en tant que Complément Alimentaire (Food Supplement) ne permet en aucun cas d’extrapoler cet usage aux denrées alimentaires classiques.

Le non-respect de ce règlement expose à des sanctions et amendes importantes. Aussi, il est chaudement recommandé aux professionnels prenant le risque de travailler en zone grise de se constituer des dossiers historiques internes rigoureux, et d’intégrer formellement dans leur démarche l’évaluation des risques sanitaires pour le consommateur afin de se construire des axes de défense solides en cas de contrôle.

Les preuves documentaires pour le Novel Food

Dès lors qu’une plante (ou la partie de la plante utilisée) ne figure pas dans le catalogue européen Novel Food, elle se trouve dans une zone grise. L’article 4 du Règlement (UE) 2015/2283 impose alors à l’exploitant du secteur alimentaire de vérifier par lui-même si la denrée relève ou non de la réglementation sur les nouveaux aliments. Pour qu’elle y échappe, le producteur doit pouvoir prouver que la denrée possède un historique de consommation humaine significative au sein de l’Union européenne avant le 15 mai 1997.

Les documents servant à justifier cet usage doivent être solides et fiables (littérature historique, scientifique, ethnobotanique ou culinaire ancienne). Il ne peut en aucun cas s’agir de blogs ou de ressources amateurs récentes. Il est vivement recommandé de constituer un dossier interne recensant ces sources pour démontrer irréfutablement ce caractère historique.

Il faut toutefois garder à l’esprit que la validité de ces preuves reste soumise à l’appréciation souveraine des autorités de contrôle (DGCCRF), qui peuvent décider de requalifier le produit. C’est pourquoi, en cas de doute sur le statut d’une denrée, la loi oblige le professionnel à lancer une procédure de consultation officielle auprès de l’État membre.

Les listes spécifiques attestant d’un caractère historique

La Liste A « libérée » de la Pharmacopée française

Bien que la réglementation européenne prime sur le droit national, le fait qu’une plante figure parmi les 148 espèces libérées du monopole pharmaceutique par le décret n° 2008-841 constitue une preuve institutionnelle forte de son usage traditionnel en tant que denrée alimentaire ou condiment en France. Les autorités de contrôle reconnaissent ce statut et tolèrent généralement son utilisation alimentaire sur le territoire.

Le Livre Bleu du Conseil de l’Europe (1981)

Ce document, qui recense 345 espèces végétales traditionnellement utilisées comme substances aromatisantes, constitue une référence de base solide pour prouver l’historique de consommation. Néanmoins, il faut rappeler qu’il n’a pas de valeur légale stricte et n’est pas opposable juridiquement à l’administration. Il est donc vivement conseillé de compléter cette référence par d’autres preuves documentaires.

La liste THIE (Tea & Herbal Infusions Europe)

Établie à partir de l’an 2000 par l’association européenne représentant le commerce des thés et infusions, cette liste (« Inventory List of Herbals Considered as Food ») recense les plantes couramment et traditionnellement employées comme denrées alimentaires dans les différents États membres de l’Union européenne.

Elle a été spécifiquement conçue pour compiler les différents historiques d’utilisation des plantes et aider les professionnels à démontrer qu’une denrée a fait l’objet d’une consommation humaine significative avant la date butoir du 15 mai 1997, répondant ainsi directement aux exigences du règlement européen Novel Food (Règlement (UE) 2015/2283). Ainsi, l’inscription d’une plante sur cet inventaire est une preuve forte d’historique alimentaire en Europe, mais elle ne possède pas de force réglementaire contraignante. Elle n’est donc pas juridiquement opposable et son acceptation restera toujours soumise à l’appréciation finale des autorités de contrôle.

Obligation absolue de sécurité

Enfin, il est crucial de rappeler que l’historique de consommation ou le statut traditionnel d’une plante ne dispense en rien le producteur de son obligation de sécurité. Conformément au Règlement (CE) n° 178/2002, la règle absolue est qu’aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché si elle est préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine.

La responsabilité de la sécurité d’emploi incombe en premier lieu au fabricant, qui doit s’assurer de l’innocuité de son produit en s’assurant que sa composition, que les recommandations de dosages et d’utilisation qu’il fait de son produit, et que les informations renseignées sur l’étiquette ne présentent pas de risques pour la santé.


4. Les Compléments Alimentaires : une réglementation distincte mais un référentiel de sécurité précieux

Les compléments alimentaires

La législation encadrant les Compléments Alimentaires est distincte des règles générales s’appliquant aux aliments courants. Elle est régie au niveau européen par la Directive 2002/46/CE, transposée en droit français par le décret n° 2006-352. Ce texte définit légalement les compléments alimentaires comme des denrées dont le but est de « compléter le régime alimentaire normal » et qui constituent une « source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés ».

Les plantes officiellement autorisées en France pour être intégrées dans des compléments alimentaires sont listées dans l’Arrêté du 24 juin 2014 (dit « Arrêté Plantes »). Cependant, ce document n’est pas exhaustif, notamment au regard des plantes autorisées par les réglementations dans d’autres pays d’Europe. Pour clarifier la situation, la DGCCRF a publié en 2019 une liste consolidée de 1011 plantes précisant les espèces autorisées au titre de la « reconnaissance mutuelle ». Par ailleurs, la base de télédéclaration Téléicare regroupe toutes les plantes autorisées dans les compléments alimentaires car ayant fait l’objet d’une déclaration et d’une autorisation de commercialisation sur le territoire français.

Obligations spécifiques pour les compléments alimentaires

Les obligations des producteurs en ce qui concerne les Compléments Alimentaires sont nombreuses et strictes : commercialisation obligatoire sous forme de « doses » de faible quantité (gélules, pastilles, pilules, ampoules de liquide, flacons compte-gouttes, etc.), étiquetage spécifique (mentions d’avertissements, dose journalière recommandée), enregistrement préalable de la formule, surveillance de l’innocuité des molécules, seuils maximaux à ne pas dépasser…

Ces obligations complexes ne s’appliquent heureusement pas aux denrées alimentaires de consommation courante (telles que les tisanes de dégustation, les boissons, les épices, les aromates…), tant que ceux-ci ne reprennent pas les codes des Compléments Alimentaires et ne présentent pas de risques de confusion pour le consommateur.

(À noter cependant que les autorités de contrôle peuvent être amenées à requalifier un produit de consommation courante en « Complément Alimentaire » si elles jugent que le produit s’en approche fortement et peut induire le consommateur en erreur (notamment via des allégations ambiguës sur l’étiquette). Dans ce cas, le producteur risque une amende et il devra se conformer a posteriori à la réglementation des Compléments Alimentaires.)

(À noter également que la forme « infusette » n’est pas légalement admise pour un complément alimentaire : la réglementation exige en effet que la forme du produit ne permette pas à la personne qui le consomme de le confondre avec une denrée alimentaire classique comme une simple tisane.)

Un indicateur de sécurité pour les denrées alimentaires

La sécurité du consommateur est au cœur de la réglementation encadrant les Compléments Alimentaires. L’utilisation des plantes y est en effet strictement encadrée par l’Arrêté du 24 juin 2014, qui identifie des molécules actives à surveiller, fixe des seuils d’exposition maximums à ne pas dépasser et impose des mentions d’avertissement obligatoires sur l’étiquetage pour certaines populations à risque.

Bien que les denrées alimentaires de consommation courante (tisanes, épices, aromates) ne relèvent pas de ce texte spécifique, ces données constituent un indicateur de sécurité fondamental. Elles soulignent en effet que certaines plantes, en dépit de leur caractère naturel ou traditionnel, renferment des constituants pouvant présenter une toxicité ou des effets indésirables, même à de très faibles doses. La responsabilité de la sécurité d’emploi incombant au fabricant, il est fondamental qu’il s’assure que ses produits, à travers les doses et utilisations qu’il recommande, n’exposent pas le consommateur de façon dangereuse à ces molécules, ou qu’il les informe par le biais de l’emballage (ou de la carte pour un restaurateur ..).

Par mesure de précaution et pour réduire au maximum les risques pour les consommateurs, nous établissons nos Fiches Sécurité et Réglementation destinées aux professionnels de l’agroalimentaire en nous basant sur les alertes et obligations de la réglementation des Compléments Alimentaires, même si les produits ne sont pas directement qualifiés comme tels.

Cette approche se veut sécuritaire pour le consommateur mais aussi pour le producteur car les obligations tendent à se renforcer comme le montre la Saisine n°2019-SA-0155 de l’ANSES qui recommande l’applications des avertissements de sécurité des monographies de l’EMA sur les Compléments Alimentaires.

Plus d’informations sur nos Fiches Sécurité et Réglementation ci-dessous.


5. Cas particulier des arômes alimentaires

Une autre réglementation vient encore alourdir la Réglementation alimentaire PPAM …

En effet, la législation européenne établit une distinction stricte entre les aliments destinés à être consommés en l’état et les produits ajoutés aux denrées alimentaires dans le but de leur conférer ou d’en modifier l’odeur et le goût. Dès lors que les producteurs font le choix de commercialiser des huiles essentielles ou des hydrolats pour un usage culinaire, ces produits quittent le statut de denrée alimentaire de consommation courante pour relever de la réglementation spécifique des arômes, encadrée par le Règlement (CE) n° 1334/2008.

Ce qui entre dans la réglementation des arômes

Ce règlement s’applique aux produits qui ne sont pas destinés à être consommés en l’état. Ainsi, les huiles essentielles et les hydrolats vendus au public pour parfumer ou aromatiser des préparations culinaires entrent pleinement dans cette catégorie en tant que préparations aromatisantes. De la même manière, si un producteur décide d’aromatiser une huile végétale neutre en y ajoutant directement des gouttes d’huile essentielle, cette dernière est juridiquement considérée comme un arôme ajouté et doit se conformer aux exigences de sécurité du Règlement (CE) n° 1334/2008.

Ce qui n’entre pas dans la réglementation des arômes

Le Règlement (CE) n° 1334/2008 exclut expressément de son champ d’application les denrées alimentaires brutes, ainsi que les mélanges d’épices et d’herbes fraîches, séchées ou surgelées dans la mesure où ils ne sont pas utilisés comme ingrédients extraits.

Une distinction technologique majeure s’impose donc : si une huile est aromatisée par la simple macération de plantes, le règlement sur les arômes ne s’applique pas. Le produit final reste une denrée alimentaire classique régie par le droit commun. Par conséquent, la législation accorde une dérogation fondamentale : les quantités maximales imposées pour certaines molécules toxiques ne s’appliquent pas lorsqu’une denrée alimentaire ne contient aucun arôme ajouté et que le goût est uniquement apporté par l’ajout d’herbes fraîches, séchées ou surgelées, ou d’épices.

Toutefois, une obligation légale de dénomination s’applique à ces macérations : il est désormais interdit d’utiliser l’appellation directe (par exemple « Huile d’olive au romarin »), et les producteurs doivent obligatoirement nommer le produit fini selon la formulation exacte « Huile d’olive aromatisée au romarin ».

Le principe de précaution : conserver les seuils comme outil de vigilance

Bien que l’utilisation de la plante brute exempte légalement le producteur de respecter les seuils stricts du règlement Arômes, la prudence reste de mise. Certaines plantes naturellement riches en molécules à risque (comme l’estragol dans l’estragon ou le basilic, la thuyone dans l’armoise, ou la coumarine) peuvent présenter une toxicité si elles sont consommées en grande quantité.

Dans une démarche de qualité et de sécurité (principe de précaution), les producteurs ont tout intérêt à garder un œil sur les limites maximales fixées par l’Annexe III du Règlement (CE) n° 1334/2008. Utiliser ces seuils réglementaires comme de simples indicateurs de vigilance lors de la création d’un nouveau produit (comme un condiment très concentré) permet de s’assurer factuellement de l’innocuité de la préparation pour le consommateur final.

Les obligations strictes d’étiquetage

La commercialisation d’arômes destinés à la vente au consommateur final impose des règles précises pour garantir l’information et la sécurité. Tout arôme vendu au grand public doit obligatoirement comporter sur son emballage, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles, la mention spécifique « pour utilisation dans les denrées alimentaires » ou « pour denrées alimentaires : utilisation limitée », ou une indication plus explicite de l’usage alimentaire auquel l’arôme est destiné.

De plus, l’utilisation du qualificatif « naturel » sur les étiquettes est strictement réglementée : il ne peut être employé pour désigner un arôme que si la partie aromatisante se compose exclusivement de préparations aromatisantes et/ou de substances aromatisantes naturelles.


6. Attention aux allégations

Au-delà des règles générales d’étiquetage des denrées alimentaires qui sont encadrées par le Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit « INCO »), l’utilisation d’allégations est strictement régie par le Règlement (CE) n° 1924/2006. Ce texte définit légalement une allégation comme « tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ».

On peut distinguer 2 types d’allégations :

  • Les allégations thérapeutiques : Il s’agit de toute information qui attribue à un produit des propriétés de « prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine » ou qui évoque de telles propriétés. Dès lors qu’un produit (même alimentaire) présente une allégation thérapeutique sur son étiquette ou dans sa communication, il bascule automatiquement sous le statut de médicament par présentation. Sa vente en direct devient alors illégale et relève du monopole pharmaceutique.
  • Les allégations de santé : Elles regroupent tout message qui « affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre […] une denrée alimentaire […] et la santé ». Contrairement aux allégations thérapeutiques, l’allégation de santé vise au confort, à l’optimisation d’une fonction physiologique (ex: digestion, sommeil) ou à la réduction d’un facteur de risque de maladie.

Utilisation des allégations de santé

L’utilisation d’allégations de santé sur les denrées alimentaires (tisanes, condiments) ou les compléments alimentaires n’est autorisée que sous des conditions très strictes fixées par le Règlement (CE) n° 1924/2006,.

À l’heure actuelle, la Commission européenne a mis « en attente » l’évaluation d’un grand nombre d’allégations de santé concernant les plantes, soit plus de 2000 allégations, dont environ 1500 liées spécifiquement aux substances botaniques. Dans l’attente d’une décision définitive des instances européennes, ces allégations dites « en attente » (pending list) peuvent être utilisées de façon transitoire par les producteurs pour la commercialisation de leurs produits.

Cependant, pour être en conformité lors d’un contrôle, les producteurs doivent impérativement veiller à respecter les obligations suivantes :

  • Les allégations mentionnées doivent être fidèles à celles inscrites dans le Registre communautaire des allégations sur la liste « en attente ». Si elles sont traduites, elles doivent reproduire fidèlement le sens de l’allégation initiale sans l’altérer, ni glisser vers le vocabulaire médical.
  • Dès qu’une allégation de santé est utilisée, l’article 10 du Règlement (CE) n° 1924/2006 impose d’indiquer sur l’étiquetage :
    • Une mention spécifique soulignant « l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain » ;
    • La quantité de la denrée alimentaire et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué ;
    • Une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer le produit (contre-indications usuelles) ;
    • Un avertissement approprié en cas de risque lié à une consommation excessive.

Il est recommandé aux producteurs de faire attention aux noms commerciaux évocateurs de leurs produits (ex : tisane « Toux-toux you too ») qui peuvent être considérés comme des allégations de santé et obligent alors à suivre ces obligations.

Il est primordial de souligner que cette réglementation s’applique à toutes les communications à caractère commercial. Cela inclut non seulement les supports écrits (étiquettes, livrets promotionnels, publicités, site internet), mais également les allégations formulées à l’oral par le producteur, par exemple pour conseiller un client sur un stand de marché.

Le Règlement (CE) n° 1924/2006 exclut de son champ d’application les communications à caractère non commercial. Il est donc possible de rédiger un blog informatif, un livre ou une brochure décrivant plus largement les propriétés traditionnelles, ethnobotaniques et les bénéfices des plantes sans se restreindre aux allégations « en attente ». Toutefois, la DGCCRF est très vigilante sur ce point : il ne doit y avoir aucun lien direct et évident (physique ou numérique) entre ces informations générales et l’acte d’achat des produits vendus par le producteur sur son stand ou sa boutique en ligne.

L’interprétation et la position des syndicats (SIMPLES et Confédération Paysanne)

Les syndicats agricoles portent un regard très critique sur cet encadrement réglementaire. Pour la Confédération Paysanne, le terme juridique d’« allégation » masque et réprime en réalité la transmission de savoirs populaires et de connaissances ethnobotaniques. Ces connaissances appartiennent à la population et sont le fruit d’une histoire et d’usages traditionnels transmis au fil des générations. Les syndicats dénoncent le fait que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a évalué ces allégations avec un niveau de preuve clinique inadapté, en omettant de prendre en compte l’ancienneté et la réalité de l’usage traditionnel.

Afin de permettre aux producteurs de valoriser leurs produits sans risquer d’être accusés d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, la Confédération Paysanne revendique la reconnaissance officielle d’une liste d’« allégations traditionnelles génériques ». De son côté, pour pallier la complexité des bases de données européennes (souvent uniquement disponibles en anglais), le syndicat SIMPLES effectue un travail de traduction et met à la disposition de ses adhérents les listes des allégations « en attente », en précisant pour chaque partie de plante les allégations utilisables et leurs conditions strictes de formulation.


Des Fiches « Sécurité et Réglementation » par plante

Pourquoi ?

Face à l’engouement croissant pour les produits d’origine naturelle, les plantes sauvages prennent de plus en plus de place dans les cuisines et les laboratoires. Pourtant ces plantes ne sont pas sans risques, que ce soit pour les consommateur ou pour les professionnels (qu’ils soient fournisseur, transformateur ou restaurateur…) : il est donc fondamental de maîtriser parfaitement les problématiques sanitaires et juridiques assiciées à ces plantes.

Mais la règlementation alimentaire PPAM est complexe. Elle est difficile à comprendre et à mettre en oeuvre, ce qui décourage les professionnels et les amène à se mettre dans des situations très risquées.

Pour aider les professionnels à mieux comprendre les enjeux de sécurité alimentaire et les problématiques réglementaires associées au travail des PPAM et plantes sauvages, nous partageons notre expérience de la réglementation alimentaire PPAM à travers des Fiches Sécurité et Réglementation par plante .

C’est quoi ?

Nos Fiches Sécurité et Réglementation sont des outils d’information, plante par plante, à destination des professionnels de l’agroalimentaire utilisant les plantes sauvages et PPAM comme « denrées alimentaires » et qui souhaitent comprendre les risques sanitaires et réglementaires afin de prendre les bonnes décisions quant à l’exercice de leur activité.

Ces fiches présentent un état des lieux de la réglementation (pharmacopée, Novel Food, arômes), identifient les “zones grises” , clarifient ce qu’on a le droit, ou pas le droit de faire, et éclairent sur les moyens de se protéger.

Ces fiches évaluent également les substances dangereuses pour la santé des consommateurs et clariifient les seuils légaux ou recommandés à ne pas dépasser pour ne pas mettre à risque la santé des consommateurs. Pour cela nous établissons une analyse toxicologique basée sur les données réglementaires (notamment Compléments Alimentaire et arômes), les monographies médicales, et la littérature scientifique, et les mettons au regard des utilisations traditionnelles.

Enfin, elles clarifient les obligations en matière d’information consommateur (précautions d’usage, contre-indications, allégations) et émettent des recommandations pour protéger les populations à risque.

Le type et le niveau de risque pour le consommateur étant directement lié à l’usage du produit, nous déclinons dans ces fiches les 4 principaux usages alimentaires qui sont :

  • La vente sous forme brute ;
  • L’utilisation en tisane de dégustation ;
  • L’utilisation dans un condiment aromatique (poudre séchée) ;
  • L’intégration directe dans une préparation alimentaire complexe.

Ces fiches n’ont pas force de loi, mais elles permettent aux professionnels de mieux comprendre les enjeux malgré la complexité et le flou de la réglementation, et de les aider à prendre des décisions cohérentes réduisant les risques sanitaires et réglementaires.

À qui s’adressent nos fiches « sécurité et réglementation » ?

Nos fiches s’adressent tout particulièrement :

  • aux paysans, producteurs, cueilleurs et distributeurs vendent les plantes sous forme brute,
  • aux artisans transformateurs, fabricants de tisane, producteurs de mélanges aromatiques, restaurateurs , mixologues qui intègrent ces plantes dans leurs préparations,
  • aux écoles de cuisine et syndicats professionnels qui veulent fournir des informations claires et sûres à leur professionnels.

Qui sommes-nous ?

LE JARDIN E(S)T LA RECETTE est une Entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) qui œuvre pour (re)mettre les plantes sauvages dans nos assiettes en contribuant à la structuration et au développement de la filière PPAM.

Depuis 2018, nous étudions les usages alimentaires traditionnels des plantes sauvages et des PPAM, et nous sommes directement confrontés à la complexité des textes de loi ainsi qu’à la lourdeur des démarches administratives qui encadrent notre secteur.

Au fil des années, nous avons approfondi les sujets liés à la sécurité et à la réglementation alimentaire PPAM et plantes sauvages, et développé nos compétences pour mettre ces risques sous contrôle. Mais nous avons aussi constaté que bien que l’utilisation des PPAM et des plantes sauvages dans les préparations alimentaires augmente, peu de professionnels réussissent à appréhender et à mettre en œuvre ces contraintes sécuritaires et réglementaires dans leur activité. Pourtant, la loi est stricte et la responsabilité des professionnels est clairement engagée en ce qui concerne la sécurité alimentaire : les professionnels ne maîtrisant pas ces dimensions s’exposent juridiquement et mettent en danger la santé de leurs consommateurs.

Nous sommes adhérents à l’Association Française des Professionnels de la Cueillette de Plantes Sauvages (AFC) et œuvrons pour (re)mettre les plantes sauvages dans les assiettes de façon responsable et respectueuse de l’Homme et des Ressources.


Pour aller plus loin sur la réglementation alimentaire PPAM et plantes sauvages

Le Syndicat SIMPLES

Le Syndicat SIMPLES (Syndicat Inter-Massifs pour la Production et l’Économie des Simples), créé en 1982, regroupe des producteurs-cueilleurs installés principalement en zone de montagne ou dans des zones préservées.

Le Syndicat SIMPLES sont de défendre le métier de producteur-cueilleur, de préserver les savoir-faire traditionnels et d’encadrer rigoureusement les pratiques de culture, de cueillette et de transformation par le biais d’un cahier des charges très strict axé sur la qualité et la protection de l’environnement.

Afin d’aider les petits producteurs, artisans, cueilleurs et paysans-herboristes à naviguer dans la complexité administrative, le Syndicat SIMPLES a mis à leur disposition un« Guide de la réglementation de la vente directe de plantes aromatiques et médicinales » (2019). Conçu spécifiquement pour les producteurs en circuit court, ce guide aide les professionnels à choisir le statut adapté à leur produit face au non-reconnaissement du « multi-usage » par l’administration, et détaille les obligations d’étiquetage et d’information pré-contractuelle spécifiques à chaque catégorie (aliments, cosmétiques, etc.).

La confédération paysanne

La Confédération paysanne, créée en 1987, est un syndicat agricole à vocation générale dont la mission est de défendre l’installation et l’agriculture paysanne contre les dérives productivistes. Elle promeut une agriculture autonome vis-à-vis de l’agro-industrie, soucieuse du revenu des paysans, et attentive à la vie rurale ainsi qu’aux attentes de la société.

Elle a mis en place un « Manuel d’auto-défense pour les paysannes et paysans en plantes à parfum, aromatiques et médicinales » qui dresse un état des lieux exhaustif et vulgarisé de la législation européenne et française. Il explicite les démarches obligatoires, comme la fourniture de preuves d’innocuité et l’utilisation de la télé-déclaration (TéléIcare) pour les compléments alimentaires, ainsi que les exigences de mise sur le marché pour les cosmétiques, telles que la rédaction du Dossier d’Information Produit (DIP) imposée par le Règlement (CE) N° 1223/2009.

Ce guide syndical dénonce les éléments réglementaires jugés inadaptés aux petites fermes et milite activement pour la création d’une nouvelle catégorie réglementaire de « préparations naturelles traditionnelles » pour exempter les producteurs des contraintes pensées pour l’industrie.

réglementation alimentaire PPAM
Réglementation alimentaire PPAM et plantes sauvages

Sources – Réglementation alimentaire PPAM et plantes sauvages

  • Règlement (CE) n° 178/2002 : Principes généraux de la législation alimentaire, obligation de sécurité (innocuité) et de traçabilité.
  • Règlement (CE) n° 852/2004 : Règles générales d’hygiène pour l’utilisation et la fabrication des denrées alimentaires et application de la démarche HACCP.
  • Code de la santé publique (Art. L. 5111-1) : Définition légale du « médicament par présentation » et « par fonction », fixant la frontière pénale avec le statut de denrée alimentaire.
  • Code de la santé publique (Art. L. 4211-1) : Instauration du monopole exclusif des pharmaciens sur la vente des plantes médicinales.
  • Décret n° 2008-841 : Dérogation au monopole listant les 148 plantes médicinales libérées pour un usage strictement alimentaire ou condimentaire.
  • Règlement (UE) 2015/2283 (Novel Food) : Nouveaux aliments, nécessitant une autorisation de mise sur le marché pour les plantes sans historique de consommation humaine significatif en Europe avant le 15 mai 1997.
  • Décret n° 2006-352 : Règles de mise sur le marché des compléments alimentaires en France.
  • Arrêté du 24 juin 2014 : Liste positive des plantes autorisées dans les compléments alimentaires, fixant leurs conditions d’emploi et les avertissements sanitaires obligatoires.
  • Listes DGCCRF (2019) : Listes de tolérance (plantes, huiles essentielles, algues) actant l’usage traditionnel pour faciliter la déclaration des compléments alimentaires.
  • TéléIcare : Plateforme de déclaration des compléments alimentaires.
  • Règlement (CE) n° 1334/2008 : Règles d’utilisation, de composition et d’étiquetage des arômes alimentaires.
  • Livre Bleu du Conseil de l’Europe (1981) : Ouvrage de référence scientifique (sans valeur légale stricte) listant les plantes reconnues comme substances aromatisantes/alimentaires.
  • THIE (Tea & Herbal Infusions Europe) (2023). THIE Inventory List of Herbals Considered as Food.
  • Règlement (UE) n° 1169/2011 (INCO) : Obligations générales d’information des consommateurs, règles d’étiquetage (allergènes, ingrédients) et interdiction formelle d’attribuer des propriétés de prévention ou guérison d’une maladie à une denrée.
  • Règlement (CE) n° 1924/2006 : Règles et conditions strictes d’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé.
  • Règlement (UE) n° 432/2012 : Liste des allégations de santé génériques autorisées portant sur les denrées alimentaires.
  • ANSES, Saisine n°2019-SA-0155,  sur la pertinence de l’applications des avertissements et recommandations exprimés dans les monographies de l’EMA aux compléments alimentaires

N’hésitez pas à nous laisser un commentaire sur cet article – Réglementation alimentaire PPAM et plantes sauvages

← Retour

Merci pour votre réponse. ✨

Cet article vous a aidé ? (obligatoire)
Règlementation alimentaire - PPAM et plantes sauvages
Règlementation alimentaire – PPAM et plantes sauvages