Monopole pharmacopée alimentation

Pharmacopée et alimentation : peut-on utiliser une plante médicinale dans une denrée alimentaire ?

Vente plante brute   • Tisane  • Condiments  • Préparations alimentaires

Vous souhaitez utiliser une plante médicinale dans une tisane, un condiment, une boisson ou une préparation alimentaire ?

Avant de la commercialiser, il est important de vérifier si cette plante est inscrite à la Pharmacopée française et, le cas échéant, si sa vente ou son utilisation est concernée par le monopole pharmaceutique.

En effet, une plante peut être traditionnellement considérée comme alimentaire mais tomber sous le monopole de la Pharmacopée. A l’inverse, une plante qualifiée de « médicinale » n’est pas automatiquement interdite en alimentation.

Voici les éléments pour comprendre les principes de la Pharmacopée, identifier les plantes soumises au monopole pharmaceutique et savoir ce que l’on peut réellement faire dans le cadre d’un usage alimentaire.


Qu’est-ce que la Pharmacopée ?

La Pharmacopée française est un référentiel officiel publié sous l’autorité de l’ANSM. Elle recense 546 plantes médicinales dont les propriétés thérapeutiques sont avérées et les usages strictement documentés.

Ces plantes sont réparties sur 2 listes :

  • la Liste A, qui regroupe les plantes médicinales dont les données bibliographiques, les études toxicologiques et le recul d’utilisation démontrent un rapport bénéfice/risque favorable ;
  • la Liste B, qui regroupe des plantes médicinales dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice thérapeutique attendu.

Qu’est-ce que le monopole pharmaceutique ?

L’article L.4211-1 du Code de la santé publique (CSP) définit le monopole pharmaceutique sur les plantes médicinales en réservant exclusivement aux pharmaciens :

« La vente au détail et toute délivrance au public des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, sous réserve des dérogations établies par décret »

Autrement dit, par principe, une plante médicinale inscrite à la Pharmacopée ne peut pas être vendue librement par n’importe quel professionnel.

Mais ce principe comporte des exceptions :

  • les 148 plantes « libérées »
  • l’utilisation sous forme de compléments alimentaires
  • les huiles essentielles (sauf 15 HE dont la toxicité est avérée – grande absinthe, petites absinthes, armoises, hysope officinale, sauge officinale, tanaisie, …)
  • l’incorporant dans un produit relevant d’un autre cadre juridique strict (arômes alimentaires, produits cosmétiques, ..)

Les 148 plantes libérées du monopole pharmaceutique

Le décret n° 2008-841 du 22 août 2008 a établi une liste de plantes ou parties de plantes médicinales pouvant être vendues par des personnes autres que les pharmaciens.

Le texte précise pour chaque plante :

  • le nom botanique ;
  • la partie utilisable ;
  • et les formes de préparation autorisées.

Selon les plantes, la vente peut être autorisée :

  • en l’état ;
  • en poudre ;
  • sous forme d’extrait sec aqueux ;
  • ou sous certaines autres formes précisées dans le décret.

On y retrouve notamment de nombreuses plantes traditionnellement alimentaires ou aromatiques.

Attention au cadre de la dérogation !

Quelle espèce et quelle partie est concernée ?

Lorsque l’on consulte la pharmacopée, il est indispensable d’utiliser le nom scientifique des plantes. En effet, les noms communs peuvent être ambigus, voire induire en erreur, et ce sont bien les noms scientifiques qui portent l’information officielle de l’espèce !
De quelle verveine parle-t-on ? La verveine odorante (Aloysia citriodora) fait en effet partie des 148 plantes libérées, tandis que la verveine officinale (Verbena officinalis L.) est sous monopole !

Une fois la plante bien identifiée, il est important de vérifier la partie de la plante qui est concernée. En effet, dans le cas du pin sylvestre (Pinus sylvestris), les bourgeons font partie de la liste des 148, alors que les rameaux ne sont pas libérés.

☝️Il faut donc toujours vérifier le nom scientifique et la partie de plante concernée

La dérogation ne vaut que pour les usages alimentaires

Pour que la dérogation puisse s’appliquer, les plantes doivent exclusivement être utilisées à des fins alimentaires. Il n’est en aucun cas autorisé d’utiliser ou de vendre ces plantes pour leurs propriétés médicinales.

La forme et l’étiquetage de ces plantes ne doivent donc pas se rapprocher d’un médicament sous peine d’entraîner une requalification en médicament par présentation lors d’un contrôle.

🤚Les allégations thérapeutiques sont strictement interdites sur les denrées alimentaires et peuvent amener les autorités à verbaliser l’exploitant pour exercice illégal de la pharmacie.
☝️Les allégations santé sont possibles à condition de se référer strictement au Règlement (CE) n° 1924/2006.


Une plante de la Liste A sous monopole peut-elle être vendue ou utilisée comme denrée alimentaire ?

Plusieurs cas peuvent se poser pour les plantes de la Liste A sous monopole :

Vente au public

Le monopole de la pharmacopée est très clair : « la vente au détail et toute délivrance au public » sont strictement réservées aux pharmaciens, que ce soit sous forme brute ou sous forme de tisane.

A noter qu’il ne suffit pas d’avoir une formation de pharmacien pour vendre ces plantes au détail. Il faut exercer dans le cadre d’une officine. Un pharmacien diplômé travaillant dans une herboristerie ne peut aucunement vendre ces plantes, que ce soit à l’état but ou sous forme de tisane.

Vente en gros

La vente en gros entre professionnels n’est pas directement concernée par le monopole. Les producteurs peuvent donc vendre leurs plantes brutes en vrac à des grossistes, transformateurs ou laboratoires.

🤚Attention néanmoins à la vente aux herboristes et restaurateurs car le Règlement (CE) n° 178/2002 englobe ces professionnels dans la définition de « commerce de détail » ce qui entraine parfois des confusions au niveau des contrôleurs, d’autant que le Code de la santé publique n’exclut pas formellement du monopole tous les types de ventes en B2B.

Transformation en denrée alimentaire

C’est la situation qui pose le plus de difficultés d’interprétation sur le terrain.

Selon les syndicats (Confédération Paysanne, SIMPLES) : la transformation fait sortir la plante de son statut de drogue brute pour l’intégrer au droit alimentaire général. Elle sort alors du monopole de la pharmacopée et peut être utilisée, sous réserve d’innocuité, d’absence d’allégations médicales, et de conformité au Novel Food.

Selon les autorités de contrôle (DDPP / DGCCRF) : en l’absence de texte d’exemption explicite pour les denrées courantes, le monopole s’applique même si ces plantes sont transformées.

🤚Il est conseillé aux exploitants utilisant ces plantes d’être bien conscients des risques et de préparer leur argumentaire en cas de contrôle. Par ailleurs, plus leurs préparations seront élaborées et éloignées des usages médicinaux traditionnels, et plus ils pourront justifier le caractère alimentaire et espérer la tolérance des autorités. (Mais cela n’est bien sûr pas une règle absolue !)

L’interprétation et la position des syndicats (SIMPLES et Confédération Paysanne)

La Confédération Paysanne et le syndicat SIMPLES considèrent que la liste des 148 plantes libérées du monopole pharmaceutique reste trop restrictive au regard des usages alimentaires et aromatiques traditionnels. Ils militent notamment pour son élargissement afin de mieux tenir compte des pratiques réelles des producteurs et cueilleurs.

Ils soulignent également que, lors des contrôles, la présentation du produit, son usage revendiqué et la capacité du professionnel à garantir sa qualité et sa sécurité sanitaire jouent un rôle essentiel. Dans l’attente d’une évolution des textes, les professionnels restent toutefois soumis au cadre réglementaire actuel.


Et les plantes de la Liste B ?

La Liste B de la Pharmacopée française recense les plantes médicinales utilisées traditionnellement dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice thérapeutique attendu.

Elles sont sous monopole, et en raison de leur profil de risque et de leur toxicité potentielle, l’utilisation de ces plantes dans l’alimentation courante est donc interdite.


Et les plantes ne figurant pas à la Pharmacopée ?

Une plante qui n’est pas inscrite à la Pharmacopée française n’est pas concernée par le monopole pharmaceutique. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle peut automatiquement être commercialisée en alimentation.

Il faut encore vérifier :

  • son statut Novel Food ;
  • sa sécurité ;

Pharmacopée et Novel Food : deux contrôles différents

Il est important de croiser les réglementations sur la Pharmacopée et le Novel Food pour déterminer un profil juridique complet car ces 2 règlements présentent des cadres et restrictions distinctes mais peuvent se chevaucher.

En effet, une plante peut être :

  • inscrite à la Pharmacopée et NOVEL IN FOOD ;
  • hors Pharmacopée mais NOT NOVEL IN FOOD ;
  • ou encore, hors Pharmacopée et en zone grise Novel Food.

Pour plus d’informations sur le Règlement Novel Food, consultez notre article dédié.

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Questions fréquentes

Une plante inscrite à la Pharmacopée est-elle interdite en alimentation ?

Non, pas automatiquement.

L’inscription à la Pharmacopée signifie avant tout que la plante est reconnue comme plante médicinale. Il faut ensuite vérifier si elle relève du monopole pharmaceutique, si elle bénéficie d’une dérogation et si son usage alimentaire respecte les autres réglementations applicables.

Qu’est-ce que la liste des 148 plantes ?

Il s’agit de la liste fixée par le décret n° 2008-841 du 22 août 2008 des plantes ou parties de plantes médicinales pouvant être vendues par des personnes autres que les pharmaciens, dans les formes précisées par le texte.

Une plante présente dans la liste des 148 peut-elle être utilisée sous n’importe quelle forme ?

Non. La dérogation est définie pour une partie de plante et une forme de préparation précises. Il faut vérifier les conditions indiquées dans le décret.

Une plante absente de la Pharmacopée est-elle automatiquement autorisée ?

Non. Elle échappe au monopole pharmaceutique applicable aux plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée, mais elle reste soumise aux autres réglementations alimentaires.

Une plante de Liste B peut-elle être utilisée en alimentation ?

La présence en Liste B constitue un signal toxicologique important et nécessite une analyse approfondie avant toute utilisation alimentaire. La Liste B ne doit pas être assimilée mécaniquement à une liste générale d’interdiction alimentaire.

Une plante inscrite à la Pharmacopée peut-elle être utilisée dans un complément alimentaire ?

L’inscription à la Pharmacopée n’exclut pas automatiquement une utilisation en complément alimentaire. Les compléments alimentaires relèvent d’un cadre réglementaire distinct, notamment du décret n° 2006-352 et de l’arrêté du 24 juin 2014.


Conclusion

L’inscription d’une plante à la Pharmacopée française peut avoir des conséquences importantes sur sa vente et son utilisation dans un cadre alimentaire. Elle constitue donc un point de contrôle incontournable lorsque l’on travaille avec des plantes médicinales, mais elle ne permet pas, à elle seule, de conclure qu’une plante est autorisée ou interdite en alimentation.

C’est en croisant la Pharmacopée avec le statut Novel Food et d’autres réglementations connexes que l’on est en mesure d’évaluer la liberté d’utilisation d’une plante et sa sécurité.

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Monopole pharmacopée alimentation
Pharmacopée et alimentation : peut-on utiliser une plante médicinale dans une denrée alimentaire ?

Sources principales

  • Code de la santé publique, article L.4211-1.
  • Décret n° 2008-841 du 22 août 2008 relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée.
  • Pharmacopée française – listes des plantes médicinales publiées par l’ANSM.

LE JARDIN E(S)T LA RECETTE est une Entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire (agrément ESUS) qui œuvre pour (re)mettre les plantes sauvages dans nos assiettes en contribuant à la structuration et au développement de la filière PPAM.

Depuis 2018, nous étudions les usages alimentaires des plantes sauvages et PPAM. Directement confrontés à la complexité de la réglementation, sous la direction de Bénédicte Gory, Ingénieure en Physique et Chimie organique ayant passé près de 15 ans dans l’Industrie Parfums et Cosmétiques, nous avons approfondi les sujets liés à la sécurité et à la réglementation alimentaire de ces plantes.

Nous mettons aujourd’hui cette expertise à disposition des professionnels sous forme d’outils et de conseils pour les aider à appréhender les contraintes réglementaires et sanitaires de ces plantes et à sécuriser leur activité.

Nous sommes adhérents à l’Association Française des Professionnels de la Cueillette de Plantes Sauvages (AFC) et œuvrons pour (re)mettre les plantes sauvages dans les assiettes de façon responsable et respectueuse de l’Homme et des Ressources.